Code du travail

Article R1234-4 – Code du travail

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Status: In force

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Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

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Source : DILA, base LEGI (Légifrance), Licence Ouverte 2.0. Texte reproduit sans modification.

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  • Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
  • Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
  • Code du travail - art. R122-2 al 4 (Ab)
  • LEGIARTI000018537564 MODIFIE 2008-05-01 → 2017-09-27
  • LEGIARTI000035644695 VIGUEUR 2017-09-27 → 2999-01-01

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